R-15.1, r. 4.1 - Règlement prévoyant de nouvelles mesures d’allègement relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite du secteur privé

Texte complet
2. L’employeur partie à un régime de retraite peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime qu’une ou plusieurs des mesures d’allègement prévues à l’article 3 soient prises aux fins de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2013.
Dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel pour l’application de l’article 11 de la Loi, celui qui a le pouvoir de modifier le régime peut donner cette instruction.
D. 1175-2013, a. 2.